Circulaire du 04 mai 2010 et refus d’accorder la fonction FIR aux psychologues contractuels

par Marc Turpyn

Il s’appuie notamment sur son paragraphe IV intitulé : « Bénéfice du temps de Formation, d’Information et de Recherche », qui affirme que « les psychologues contractuels n’ont pas vocation à bénéficier des dispositions relatives au temps FIR ». Cette affirmation serait une clarification depuis longtemps attendue, et constituerait une nouveauté propre à justifier à elle seule le refus en question.
Cet aspect de la circulaire témoigne pourtant d’une méconnaissance des pratiques des psychologues et de la façon dont s’articulent leurs fonctions telles qu’elles sont définies dans leur décret statutaire. Il ne prend pas la mesure de ses conséquences sur la qualité des soins proposée aux patients par les psychologues.

Les questions suivantes peuvent être posées :

-  Comment est-il possible de justifier que des psychologues aient à remplir les mêmes missions mais ne disposent pas des mêmes outils ?

-  Comment ce qui est un devoir pour les psychologues titulaires de la FPH peut-il devenir un bénéfice pour ceux qui sont engagés sous contrat ?

-  Est-ce que ce qui a conduit le législateur à définir le FIR dans le Décret de 91 comme nécessaire aux actions des psychologues a changé ?

-  Y a-t-il dans le décret une hiérarchisation - ou une indépendance les unes des autres- des différentes fonctions des psychologues qui permettraient de conserver les unes et d’écarter les autres ?

-  En vertu de quoi les psychologues contractuels n’auraient plus à élaborer et évaluer leurs actions auprès des patients et des équipes, puisque c’est le sens de la fonction FIR ?

-  Y a-t-il une évolution des pathologies, de la complexité de la vie psychique ou des approches psychopathologiques qui justifierait de considérer cette fonction comme désormais superflue pour la pratique de certains ?

1 La nouvelle circulaire ne contraint pas à changer la situation des contractuels

La circulaire précise, également au paragraphe IV, que « les établissements n’ont pas obligation d’attribuer aux contractuels le bénéfice des dispositions du décret statutaire… ». Si les établissements n’ont pas obligation, cela signifie à contrario que rien ne le leur interdit. La publication de la circulaire ne change donc pas sur ce point la situation antérieure. Ceux qui attribuaient le FIR aux contractuels peuvent parfaitement continuer à le faire.

2 Les missions des titulaires et celles des contractuels sont les mêmes

Les contractuels accomplissent les mêmes missions que les titulaires. Ils doivent logiquement être soumis aux mêmes devoirs de formation et d’élaboration de leur pratique. La distinction faite sur ce point entre titulaires/contractuels est discriminatoire.
La question de la légalité de contrats ne portant pas les mêmes exigences, en dépit des assertions de la circulaire, se pose. Les contrats à l’hôpital sont des contrats de droit public.
Ne pas ou ne plus soutenir cette fonction nuira rapidement à la qualité des actes des psychologues contractuels.

Il est donc de la responsabilité des directeurs d’établissements de soutenir cette fonction comme il est de la responsabilité de chaque psychologue de refuser qu’elle soit mise en cause.

(Le code de déontologie des psychologues (1996) fait obligation aux psychologues de respecter des exigences de formation continue et d’un travail sur eux -mêmes : Article 2/ Compétence « Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises ».)

3 La fonction FIR est une mission indissociable des autres missions des psychologues

La fonction FIR est une fonction inhérente à la démarche professionnelle propre au psychologue. Elle doit son existence à la nature même des actes des psychologues qui nécessitent un travail permanent d’élaboration. La fonction FIR n’a pas tant pour objectif la capitalisation d’un savoir qu’une démarche constante de construction de la pratique. La fonction FIR n’est pas identifiable aux dispositifs de Formation Continue
La distinction faite entre titulaire/contractuels repose sur une méconnaissance du sens de cette fonction, de ce pourquoi elle a été conçue.

Le Décret n°91-129 du 31 janvier 1991 ne propose aucune hiérarchie entre les différentes fonctions des psychologues. Il souligne au contraire le lien organique qu’elles ont entre-elles, en particulier concernant le FIR : __« Ils entreprennent, suscitent ou participent à tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l’élaboration, la réalisation et l’évaluation de leur action ».

A titre de comparaison : imagine-t-on raisonnable de demander à des enseignants, par exemple les professeurs certifiés de l’Education Nationale dont le statut des psychologues a été initialement inspiré, de passer 35 heures devant leurs élèves (leur statut prévoit 18 heures) et de renoncer au temps qui leur est reconnu nécessaire pour effectuer les préparations de cours et les corrections de copies, au prétexte qu’ils ne seraient pas titulaires ?

4 Fonction FIR et bénéfice d’une démarche personnelle

Si la fonction FIR est « une démarche personnelle », comme y insiste la circulaire DGOS/RH4/142 du 04 mai 2010, c’est dans l’organisation de ses contenus qui relève de la responsabilité et de l’orientation de chaque psychologue, certainement pas dans sa finalité. Le décret précise qu’elle est nécessaire aux actions des psychologues, actions par lesquelles ils réalisent leurs missions et collaborent aux projets thérapeutiques des établissements. (Décret de 91, Art. 2)

Le bénéfice qu’apporte la fonction FIR est la qualité du travail accompli par les psychologues et donc la qualité du service rendu aux patients et aux équipes soignantes.
Faire de cette fonction une stricte démarche personnelle est un contresens qui repose sur une séparation artificielle des différentes fonctions des psychologues.

5 Le Décret est antérieur au développement récent des CDI dans les établissements hospitaliers

La circulaire rappelle que « le temps de Formation, d’Information et de Recherche est un temps prévu par le Décret portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ».

Ce Décret qui « s’applique aux psychologues des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui constituent un corps classé en catégorie A » (Article 1) a été promulgué en 1991 alors que les CDI avaient une existence beaucoup plus marginale qu’aujourd’hui. Transitoires et considérés comme précaires, leur légalité n’avait aucun caractère d’évidence.

Le décret a donc été écrit pour définir la règle s’appliquant à l’ensemble des psychologues de la fonction publique.

Les psychologues contractuels représentent aujourd’hui la majorité des psychologues des établissements ; Leur refuser le FIR revient à remettre en cause les dispositions statutaires prévues par le décret pour qu’ils puissent accomplir leurs missions.

6 Conséquences de cette décision

Ce qui est attendu comme économies de cette suppression ne tient aucun compte de son coût à plus long terme. La dégradation des pratiques des psychologues aura un impact sur la qualité des soins apportés aux patients et à terme sur l’image des hôpitaux qui auront fait ce choix.