Par Marc Turpyn
Je voudrais attirer votre attention sur le point qui concerne le FIR. Interrogé par l’UFMICT-CGT sur l’omission, dans le formulaire prévu en annexe de la circulaire de mai 2010, des activités de « documentation, de recherche bibliographique et de lecture », le ministère renvoie le syndicat à des négociations locales avec les directeurs d’établissements.
On peut, comme la CGT, voir du mépris dans ce refus du ministère d’occuper la position de tiers que la publication même de la circulaire lui assigne pourtant. Cette réponse du ministère apporte cependant un certain éclairage sur la place qu’occupe la nouvelle circulaire et le rôle de l’enquête dans son « lien » avec le compte rendu de FIR.
Relevons d’abord quelques points :
1- Confusion entre compte rendu et enquête
La circulaire précise que c’est entre autres pour cette enquête qu’il « convient de diffuser auprès des psychologues le formulaire de compte rendu… ». Compte rendu et enquête sont intriqués par l’intermédiaire du formulaire/questionnaire, sous le contrôle du ministère, ma ître d’ouvrage de l’enquête. L’enquête implique la nécessité de renseigner le formulaire, qui doit servir par ailleurs au compte rendu. Les objectifs différents du compte rendu et de l’enquête impliqueraient pourtant une approche différente. Une enquête statistique, vouée à un traitement quantitatif, ne se construit pas comme un compte rendu d’activité. Sauf peut-être si l’on veut ôter toute singularité au compte rendu.
2- Transmission des données recueillies
L’utilisation du même formulaire pour le compte rendu d’activité et l’enquête implique-t-il une transmission telle quelle des formulaires à la DGOS ou suppose-t-il un traitement des données recueillies par les directions ? Aucune information précise n’est apportée à ce sujet par la circulaire. Les formulaires sont nominatifs : seraient-ils transmis tels quels ? anomymisés ? Des justificatifs sont demandés : seraient-ils également transmis ? Si la DGOS le leur demande, quelles données les directions feraient-elles remonter et sous quelle forme ? La confusion - entretenue ? - sur les rôles des différents protagonistes et la transmission des données pose question ; elle accompagne celle entre enquête et compte rendu.
3- Une enquête sans objectif ?
Aucune indication sur l’objectif visé par l’enquête n’est fournie dans la circulaire. Les directions interrogées à ce sujet n’ont aucune précision à apporter. Nous savons pourtant que des rencontres entre directeurs et DGOS ont eu lieu et que la circulaire précise qu’elle a pour objet de répondre à des « interrogations récurrentes »â€¦ elle ne dit pas de qui proviennent ces interrogations mais il est permis de penser que c’est pour une grande part des directeurs eux-mêmes.
La question demeure donc : à quoi peut servir une enquête sur l’utilisation de leur FIR par les psychologues qui, pour des raisons statutaires et pratiques, ont la responsabilité de gérer seuls ses contenus ? L’unique raison invoquée par la DGOS est « l’absence au niveau national de données récentes et actualisées ». De telles données ont-elles jamais été récoltées ? De quand dateraient-elles ? Quelles informations auraient-elles apporté ? Qu’en aurait-il été fait ? Qu’espère-t-on tirer de ces données ? Envisage-t-on une nouvelle conception de la fonction FIR ?
Quelques remarques et hypothèses :
a) L’obligation qui était faite aux directeurs dans la circulaire de 92 de laisser la responsabilité de la gestion des contenus du FIR aux psychologues a disparu de la nouvelle circulaire. Le ministère instaure avec ce formulaire un droit de regard sur ces contenus, au-delà de ce que devrait être son approche administrative de ce temps de travail. La volonté de « formaliser le compte rendu et d’en harmoniser les conditions au sein des établissements » par le formulaire exerce une contrainte sur ces contenus en les faisant entrer dans des cases prédéfinies. Elle semble indiquer qu’il est bien destiné à mettre le FIR en conformité avec une norme établie, partagée par tous les psychologues. Une fois admis, l’emploi de ce questionnaire deviendrait difficilement réversible.
b) Parallèlement, le paragraphe 2 de la circulaire accorde aux directeurs le pouvoir d’adapter la répartition du temps (2/3, 1/3) des fonctions clinique et FIR des psychologues « selon le contexte local et les spécificités des services au sein desquels les psychologues sont conduits à exercer leurs fonctions ». Cette disposition pourrait conduire, comme la CGT en exprime la crainte dans son courrier à Mme Podeur, à de fréquents refus du FIR, en invoquant par exemple le manque de personnel. Elle pourrait également, conjuguée au formulaire, servir à terme à adapter les contenus des activités de FIR à ces contextes locaux : tel service exigerait par exemple des recherches adaptées à sa spécialité ou à la population dont il s’occupe. Les dernières questions du formulaire sur les apports des activités de FIR pour les pratiques professionnelles de chacun et pour leur contribution au service rendraient possible ce glissement. Outre la ma îtrise supposée et imposée aux psychologues par ces questions, elles témoignent d’une approche « pragmatique » qui tend à rabattre la recherche clinique sur l’acquisition d’un savoir technique aux applications pratiques facilement identifiables. Cette approche fait écho à l’erreur, volontaire ou non, introduite en tête de l’annexe dans la définition du FIR issue du décret de 91, erreur qui transforme en actions au pluriel, l’action du psychologue. Rappelons que si cette fonction est étroitement liée aux activités cliniques et institutionnelles des psychologues et donc au projet thérapeutique des services, la subjectivité à laquelle s’attache ce travail d’élaboration imprime au FIR des détours imprévisibles peu compatibles avec une telle approche opératoire. Ne citons pour exemple que l’étude d’auteurs ou d’Å“uvres littéraires, artistiques et culturelles, souvent riches d’enseignements pour le clinicien.
c) Le ministère pourrait aussi être tenté d’étendre l’harmonisation du compte rendu qu’elle prévoit à une « harmonisation » de la fonction FIR ou des lieux de formation, ce qui, là aussi, condamnerait la « démarche professionnelle propre » laissée à la responsabilité du psychologue.
d) Enfin, l’objectif non exprimé de cette enquête pourrait-il être de mettre en cause tout ou partie du FIR en cherchant des défauts dans sa mise en Å“uvre ?
4- Enquête et « date d’application immédiate » de la circulaire
On peut se demander si le fait que l’enquête porte sur un temps précédant la parution de la circulaire ne vise pas à prendre au dépourvu les psychologues non prévenus de ce contrôle. Peut-être. Mais exiger de produire des justificatifs pour des périodes passées, quand rien n’imposait de les réunir, ne va pas sans difficultés. Il est plutôt probable que cette rétroactivité imposée par rapport à la parution de la circulaire ait été choisie pour satisfaire à l’exigence d’application « immédiate » ; concomitance calculée avec le compte rendu ?
5- Représentativité des établissements devant servir à l’enquête
La circulaire prévoit que la DGOS entre en contact avec « un échantillon représentatif d’établissements » pour recueillir les données issues du questionnaire. Elle ne précise ni sa méthode, ni les critères de son échantillonnage. La représentativité annoncée laisse entendre que les résultats obtenus à partir des établissements choisis pourraient être considérés comme représentatifs de l’ensemble des établissements et partant, de l’ensemble des psychologues. Elle permettrait donc de donner un caractère général aux conclusions de l’enquête. Mais là encore, dans quel but ? Cette étude statistique est-elle destinée à prescrire à l’avenir ses choix et orientations à chaque psychologue ? Une grande part des pratiques des psychologues de la FPH sont des approches relationnelles qui ne peuvent sans conséquence être soumises à l’intervention d’un tiers. Le travail des cliniciens concerne la subjectivité des patients, leur singularité dans ce qu’elle a d’irréductible, c’est à dire ce qui ne peut que faire exception au lot commun.
6- Etablissements non nommés
La circulaire ne précise pas non plus quels établissements constituent son échantillon, ce qui ne devrait pourtant pas poser de difficulté si les choses sont déjà prévues. Pourquoi ne le fait-elle pas ? La question reste ouverte. Nous notons toutefois que ce flou a l’effet assez logique de désigner tous les établissements et tous les psychologues comme pouvant être choisis, et de contraindre ainsi doublement l’engagement de chacun dans le renseignement du formulaire. L’enquête, par cet insoutenable suspens, sert opportunément l’imposition du formulaire pour rendre compte des activités de FIR.
7- Liens entre direction et DGOS
Il est très probable que les directeurs entrent plus facilement en contact avec la DGOS que les syndicats qui n’obtiennent pas ou peu de réponses à leurs courriers. La circulaire prévoit d’ailleurs (elle le leur demande) que les directeurs fassent « conna ître les difficultés d’application que soulève la présente circulaire ». Notons l’absence de conditionnel du verbe ; indique-t-il que des difficultés sont d’avance envisagées ?
7- Ministère et libertés prises par les établissements avec nos textes réglementaires
Les directions qui par le passé ont pris des libertés dans l’application des textes réglementaires, par exemple en mettant en cause le FIR, ou en supprimant des postes de titulaires, ne se sont pas, à notre connaissance, attiré les foudres du ministère. Le ministère a au contraire souvent montré qu’il répugne à intervenir dans les choix des établissements. La réponse faite à la CGT ne contredit pas cet usage. Le ministère, malgré son silence, conna ît déjà un certain nombre d’objections opposées à la circulaire. Gageons donc que les directions ne courent pas grand risque à ne pas fournir les informations attendues pour l’enquête. Les négociations en cours, les difficultés qui se présentent à l’application de la circulaire et l’invocation du climat social de l’établissement sont sans doute des raisons suffisantes pour ne pas entrer dans l’enquête.
 Que conclure de tout cela ?
Ministère et Directeurs se tiennent la main et se renvoient la balle, se ménageant ainsi la possibilité de ne pas répondre aux questions qui se posent, chacun laissant la responsabilité à l’autre. Ce faisant ils nous amènent à la question : les directeurs d’établissement peuvent-ils s’appuyer sur la demande d’enquête du ministère si celui-ci s’en remet à eux pour en négocier les termes ? Face au refus du ministère d’entrer dans une négociation, si des directions se laissent tenter d’invoquer l’obligation d’appliquer telle quelle la circulaire, les psychologues peuvent donc répondre que c’est le ministère qui renvoie les syndicats à des négociations locales. Aux directions ensuite, comme l’indique la circulaire, de faire remonter les difficultés rencontrées à son application.
Si le ministère a conçu cette circulaire pour soutenir les directeurs qui ne supportent pas bien l’autonomie de travail des psychologues, il serait étonnant qu’il leur fasse grief de ne pas parvenir à appliquer ce qui a été fait à leur propre demande. La réponse du ministère à la CGT va dans ce sens, il ne compte pas se substituer aux directions dans la gestion de leurs ressources humaines.
La circulaire et le formulaire d’annexe montrent qu’au-delà de la question du FIR des contractuels, ce sont l’exercice du FIR et son contenu qui sont en cause. Quel que soit à terme l’objectif de l’enquête, la façon dont elle est conçue et annoncée donne à penser qu’elle vise en premier lieu à soutenir le renseignement du formulaire pour le compte rendu d’activités (confusion et simultanéité des démarches, destination des données entre directions et ministère mal définie, échantillon représentatif d’établissements choisi non précisé).
Le formulaire donne le moyen de contrôler davantage les activités du FIR ; viserait-il dans un deuxième temps à intervenir sur leurs contenus ? A partir de ce qui est présenté comme une question de forme, la tentation de privilégier certaines activités de FIR, de faire des recommandations ou de valider préférentiellement certains contenus au détriment d’autres se fera vite sentir. Les ingrédients d’un tel passage sont réunis dans la circulaire et l’annexe et il est dans la logique de ces formes d’évaluation de se prolonger par un contrôle des pratiques elles-mêmes.
Il en ressort que les psychologues seront bien avisés de contester une enquête réalisée dans ces conditions d’opacité (pas d’objectif, pas de méthode, pas d’échantillon identifié, doutes sérieux sur les intentions qui président à sa mise en Å“uvre). Cela permettra au moins de la séparer du compte rendu et de déjouer les conséquences d’une confusion des deux. C’est maintenant qu’il convient de ne pas s’endormir. Il existe une marge de manÅ“uvre et l’avenir de cette circulaire, au delà des discussion